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Article R742-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R742-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions d'une convention collective nationale, régionale ou locale peuvent, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et après avis motivé de la commission nationale des conventions collectives de la marine marchande mentionné à l'article R. 742-7, être rendues obligatoires pour tous les armateurs et les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention.