Article R742-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R742-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
A la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives d'armateurs ou de personnels navigants ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la marine marchande peut provoquer la réunion dans les conditions prévues par l'article L. 133-6, d'une commission mixte, en vue de la conclusion d'une convention collective régionale ou locale.
A la demande de l'une des organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives, des conventions particulières, régionales ou locales peuvent être discutées,
dans les mêmes conditions, entre les représentants de ces organisations et les représentants des organisations d'armateurs mentionnées à l'alinéa précédent.