Article R731-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R731-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Une déclaration signée de l'entrepreneur ou de son représentant et des délégués du personnel est adressée à la caisse de congés payés dans les quarante-huit heures qui suivent l'arrêt de travail mentionné à l'article L. 731-8.