Article R723-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R723-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le négociant possesseur du livre d'acquit le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d'atelier, dans le cas où il est leur débiteur.