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Article R722-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R722-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-6 sont :


1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à teindre, blanchir ou apprêter ;


2° Le prix de façon, soit au mètre de longueur de la pièce, soit au kilogramme de son poids.