Articles

Article R722-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R722-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les mentions qui doivent être portées sur le livre spécial en application de l'article L. 722-5 sont :


1° Les longueur, largeur et poids de la pièce à couper ;


2° Le prix de façon, au mètre de longueur.