Article R722-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R722-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les décrets pris après avis des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers, des conseils de prud'hommes, des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers intéressés pourront pour certaines spécialités et pour certaines régions ou localités déterminées, autoriser la substitution d'autres mentions aux mentions à porter sur les livrets en vertu des articles L. 722-1 et L. 722-3.