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Article R722-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R722-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fabricant commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposés au regard dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier :

1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ;

2° Un exemplaire des dispositions des articles de la présente section (parties législatives et réglementaires).