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Article R722-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R722-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrit sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial prévu aux articles L. 722-1 et L. 722-3.


Ce registre d'ordre devra être paginé et aucun feuillet ne devra être détaché.