Article R722-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
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Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrit sur un registre d'ordre toutes les mentions portées au livret spécial prévu aux articles L. 722-1 et L. 722-3.
Ce registre d'ordre devra être paginé et aucun feuillet ne devra être détaché.