Articles

Article R722-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R722-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'ouvrage exécuté est remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui l'ouvrier a directement reçu la matière première.

Le compte de façon est arrêté au moment de cette remise.

Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents est mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.