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Article R722-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R722-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les mentions qui doivent être portées sur le livret en application de l'article L. 722-3 sont :


1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;


2° Le numéro du fil ;


3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.