Les mentions qui doivent être portées sur la fiche en application de l'article L. 722-2 sont :
1° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte ;
2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface ;
3° La largeur de la pièce à fabriquer ;
4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué ;
5° La longueur prévue des pièces.
Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret est en usage mais encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le livret.
Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché ; il devra contenir le texte des articles de la présente section (partie législative et partie réglementaire).