Articles

Article R721-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R721-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 721-22, 3e alinéa, est fixé à quinze jours.