Article R721-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R721-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions des articles R. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.