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Article R721-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R721-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dispositions des articles R. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.