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Article R721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout donneur d'ouvrage à domicile doit tenir une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.

Cette comptabilité doit faire ressortir séparément :

A l'entrée en magasin : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;

A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : la date de remise, la quantité, la nature de chaque article, la nature de l'ouvrage, le nom du travailleur et le numéro d'ordre prévu par l'article R. 721-2 ;

A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.

Le ou les registres de cette comptabilité sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.


Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut demander au service des enquêtes économiques un contrôle de cette comptabilité.