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Article R712-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R712-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites, tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.

La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat bimensuel délivré par le préfet.