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Article R712-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R712-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les exploitations de mines et carrières sont tenues de mettre à la disposition du délégué le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière ainsi que les plans et registres intéressant la sécurité et l'hygiène, dans les conditions précisées par arrêtés pris par le ministre chargé des mines.