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Article R713-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R713-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la gestion des activités sociales.