Articles

Article R713-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R713-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les élections ont lieu à la même date pour l'ensemble des entreprises électriques et gazières. Un accord de branche étendu fixe la date des élections.

Les membres des comités d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel sont élus pour trois ans. Si, pour quelque cause que ce soit, certains sont élus à une autre date que celle fixée en application du premier alinéa, leur mandat prend fin lors du renouvellement général qui suit.