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Article R712-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R712-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La commission médicale nationale, présidée par un médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre désigné par le ministre, comprend :

Le médecin conseil national de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou, à défaut, un médecin de cette caisse désigné par lui ;

Trois médecins compétents pour le cas à examiner, désignés par le ministre.

Les médecins compétents sont choisis selon la nature des cas, soit parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose, soit parmi les spécialistes inscrits sur une liste établie par le conseil national de l'ordre des médecins.