Article R712-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R712-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le ministre doit faire connaître sa décision dans les six semaines qui suivent la réception du recours, après avoir pris l'avis d'une commission médicale nationale, dont la composition est fixée à l'article R. 712-67.
A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.