Article R712-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R712-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le préfet doit se prononcer sur la demande au plus tard dans les six semaines qui suivent sa réception, sur rapport complémentaire de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale dont la composition est fixée à l'article R. 712-63.
A l'expiration de ce délai de six semaines, la décision du préfet prononçant la démission d'office du délégué est regardée comme retirée.