Article R712-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R712-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.