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Article R712-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R712-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité , dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.

Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.