Article R712-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R712-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité , dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.
Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.