Articles

Article R620-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R620-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les chefs des établissements énumérés à l'article /M/L. 221-1/M/DECR.0808 19-09-1974 : L. 231-1// doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.

Ils doivent, en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.