Articles

Article R620-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R620-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'attestation d'emploi prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :


1° Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur ;


2° Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;


3° Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;


4° Nom et prénoms du salarié ;


5° Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;


6° Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance ;


7° Date et heure d'embauche.


L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve.