Articles

Article R620-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R620-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les employeurs inscrivent sur le livret mentionné à l'article L. 620-9 la date de l'entrée des jeunes travailleurs dans l'atelier et celle de leur sortie.