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Article R611-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R611-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.

Ces rapports mentionnent les accidents dont les ouvriers ont été victimes et leurs causes.

Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.