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Article R516-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1974
au
01/01/1976
(Code du travail)
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Article R516-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/10/1974
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(Code du travail)
Les parties peuvent consigner leurs observations dans des notes rédigées sur papier libre . Elles ne peuvent signifier aucune défense.