Article R516-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R516-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Si le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas valablement représenté, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement.
Les parties sont alors convoquées, soit par le secrétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par ministère d'huissier, suivant la décision prise sur ce point par le conseil dans son règlement intérieur.
Dans le cas de convocation par lettre recommandée, à défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par l'huissier. La citation contient les énonciations prévues par l'article R. 516-2.