Article R514-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R514-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les articles 505 à 508 et 510 à 516 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
Les articles 17 de la loi du 30 août 1883 et 13 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance
n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatifs à l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre.