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Article R444-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R444-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce, les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code et les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise bénéficient d'une formation à l'exercice de ces fonctions dans les six mois suivant la prise de fonction.