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Article R443-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R443-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne salariale est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en vertu d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes prévus dans le plan d'origine. En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec le ou les comités d'entreprise concernés.

Lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel, doivent être consultés sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation effective.