Article R444-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R444-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les membres du conseil mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 444-2-1 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir.