Article R443-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R443-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-3-1, les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les suivants :
1° Invalidité du salarié, appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Mise à la retraite du salarié ;
3° Décès du salarié.
En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.