Article R443-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R443-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.