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Article R443-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R443-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les cas mentionnés à l'article L. 443-6 dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 442-17.

S'agissant des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1, ces actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée au cas mentionné au f dudit article.