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Article R443-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R443-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les cas mentionnés à l'article L. 443-6 dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des salariés leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 442-17.