Article R443-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R443-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.