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Article R443-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R443-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les cas dans lesquels les salariés ou leurs ayants-droit peuvent obtenir avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 443-6 la délivrance des actions ou des parts actives ou le paiement de leur contre-valeur sont les suivants :

Mariage de l'intéressé ;

Licenciement ;

Mise à la retraite ;

Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou dans la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;

Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.