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Article R443-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R443-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les entreprises ou les sociétés de gestion des fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous établissent chaque année un compte rendu de leurs opérations contenant les indications nécessaires à l'information des salariés participant au plan d'épargne. Ce compte rendu est remis par l'entreprise à chacun de ces derniers.