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Article R443-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R443-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de l'article R. 442-13 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2.