Article R443-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R443-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions de l'article R. 442-13 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.