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Article R443-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R443-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Un plan d'épargne salariale mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peut recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Le règlement du plan d'épargne salariale peut prévoir, pour chaque versement volontaire des participants, un montant minimum par support de placement ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du travail.