Article R443-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R443-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peut prévoir un montant annuel minimum de versements des adhérents ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du travail.