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Article R443-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R443-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés ou anciens salariés devra être d'un montant minimum ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.