Article R443-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R443-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés ou anciens salariés devra être d'un montant minimum ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.