Article R443-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R443-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. Excepté pour les versements qui ont bénéficié d'un abondement majoré dans les conditions prévues à l'article L. 443-7, alinéa 2, le règlement du plan prévoit les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations des fonds pourra être modifié, y compris par le salarié ou l'ancien salarié, au cours de la période d'indisponibilité, sous réserve que la durée totale de cette période ne soit pas remise en cause.
La modulation éventuelle de l'aide de l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général.