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Article R443-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R443-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.