Article R443-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R443-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque les plans d'épargne sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.