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Article R442-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R442-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En ce qui concerne les entreprises publiques et sociétés nationales mentionnées à l'article R. 442-40, les accords conclus en vertu de l'article L. 442-6 peuvent décider que la réserve spéciale de participation des travailleurs sera calculée en tenant compte des résultats cumulés de tout ou partie des entreprises appartenant à un même groupe ou des résultats cumulés d'une entreprise et de tout ou partie de ses filiales.